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Présomption de légitime défense : Une fausse bonne idée...

Le 09 novembre 2015
Présomption de légitime défense : Une fausse bonne idée...

De nombreuses voix s’élèvent actuellement pour réclamer une modification législative en faveur des policiers, leur accordant le droit d’user de la force au même titre que les gendarmes, dans un cadre moins restrictif que celui de la légitime défense.

Les syndicats de police réclament l’instauration d’une présomption de légitime défense au profit des fonctionnaires de la police nationale.

J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion d’indiquer qu’à mon sens cette démarche était extrêmement dangereuse et n’allait pas dans le sens de la sécurité des policiers.

En effet, toute présomption en la matière devrait nécessairement être réfragable, c’est-à-dire susceptibles d’être combattue et renversée par l’autorité de poursuite (le procureur de la république).

La pratique démontre que la présomption de légitime défense prévue par les dispositions de l’article L 122 – 6 du code pénal n’est en fait jamais appliquée. Une présomption n’est donc absolument pas la garantie de l’absence de poursuites pour les policiers.

Par ailleurs, une telle présomption placerait les policiers dans une fausse impression de sécurité juridique et pourrait les conduire à user de la force plus facilement, avec moins d’attention qu’ils ne le font aujourd’hui.

Pourtant, leur cadre légal d’usage de la force resterait le même, celui de la légitime défense, et ils risqueraient d’être plus poursuivis qu’ils ne le sont aujourd’hui avec une telle présomption.

Les autorités de jugement réserveraient quant à elles très certainement un mauvais accueil à ce genre de présomption.

 

Il existe dans notre droit un vrai vide juridique s’agissant des tireurs fous ou des terroristes. En effet, pour que la légitime défense soit reconnue, il faut une agression en train de se commettre et une riposte simultanée. Dans certaines situations, les policiers ont la capacité d’user de la force à l’encontre d’un individu armé et manifestement dangereux, mais ne le peuvent juridiquement pas, cet individu n’étant pas en train d’agresser quiconque. Ce serait le cas d'un tireur fou en train de passer d’une scène de crime précédente à la prochaine, son arme à la main mais dirigée vers le sol, ou de terroristes en train de recharger leurs armes.

C’est ce vide juridique qu’il convient de combler par une disposition pénale visant l’ensemble des citoyens français, leur permettant de procéder à des actes de contrainte ou de violence alors même que les conditions de la légitime défense ne seraient pas réunies, lorsqu’ils apparaissent manifestement nécessaires à préserver les vies humaines.

Ce texte intégrerait dans le code pénal français les dispositions de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et permettrait, sous réserve que son appréciation par les magistrats soit cohérente, de combler le vide juridique actuel.

J’en propose une rédaction, sans aucune prétention. Ma légitimité pour le faire se trouve dans mon expérience professionnelle. Depuis 24 ans j’assure la défense de policiers et de gendarmes qui ont usé de la force pour se défendre. J’ai eu à connaître des dizaines et des dizaines de fusillades, des premiers moments jusqu’à leur jugement. J’ai participé à l’ensemble des actes d’instruction et accompagné mes clients à chaque étape de la procédure, les défendant sur chaque mot. J’ai expliqué aux magistrats, partout en France, les conditions et limites de la légitime défense afin d’obtenir des décisions très souvent pertinentes et adaptées à la situation.

Face aux réclamations des professionnels de la sécurité et conscient des limites du droit applicable, je pense pouvoir apporter ma pierre à l’édifice juridique qui permettra de mieux assurer la sécurité de ceux qui nous protègent.

Je propose la formulation suivante :

« Sont légitimes et n’engagent pas la responsabilité de leur auteur les violences rendues absolument nécessaires à la préservation de la vie humaine.

Tel est notamment le cas lorsque des violences sont exercées à l’encontre d’une personne dont le comportement démontre qu’elle s’apprête à commettre des homicides de manière imminente, lorsqu’elle ne peut être arrêtée que par l’usage de la force ».

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