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LEGITIME DEFENSE PAR LES POLICIERS AVEC UNE ARME DE SERVICE : UNE POSITION HEUREUSE DE LA COUR DE CASSATION

Le 30 novembre 2012
Arrêt du 26 juin 2012 (n° pourvoi 11-87806) de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation

Par son arrêt du 26 juin 2012 (n° pourvoi 11-87806), la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a eu une nouvelle fois l'occasion de rappeler que l'appréciation par les juridictions du fond des faits constitutifs de l'état de légitime défense était souveraine et que le rôle de la Cour de Cassation dans cette matière consistait exclusivement à s'assurer que les juridictions ont retenu des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction.

 

Les faits étaient les suivants : en mars 2000, à Thionville, vers 4 h 30 du matin, une personne a appelé les services de Police, se plaignant d'avoir constaté la présence d'un individu agrippé au rebord de sa fenêtre et qui l'avait insultée. A leur arrivée sur place, les policiers interpellent un premier individu alors qu'un autre prend la fuite à leur vue. L'un des fonctionnaires de Police poursuit à pied le fuyard, en pleine nuit. L'individu se retourne et le policier ouvre le feu sur lui, le blessant au cou. Un couteau sera retrouvé au sol sur les lieux.

 La Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Metz, par une décision du 15 septembre 2011, a estimé qu'il n'existait pas de charge suffisante contre quiconque d'avoir commis un délit, ni toute autre infraction, et a ainsi fait échapper le fonctionnaire de Police aux poursuites judiciaires.

 L'individu atteint par le tir a décidé de se pourvoir en cassation.

 Les moyens juridiques soulevés au soutien de ce pourvoi étaient intéressants. La Chambre de l'instruction avait en effet retenu l'existence d'une menace pour le policier qui a pu légitimement lui faire craindre pour sa vie et justifier que pour sa défense il fasse usage de son arme de service, tout en relevant qu'il était difficile de savoir et de dire ce qui s'était exactement passé lors de l'interpellation du fuyard et au moment où ce dernier s'était trouvé face au policier en pleine nuit.

 

Le premier moyen soulevé consistait dans l'administration de la preuve de la légitime défense qui incombe à celui qui l'invoque.

 La "victime" relevait que l'incertitude subsistant sur le déroulement de l'agression invoquée par le policier ne pouvait que conduire la Chambre de l'instruction à écarter la légitime défense dans la mesure où il n'existait pas de preuve formelle d'une quelconque agression.

 

Le deuxième moyen soulevé par la "victime" se rapprochait du premier et relevait la contradiction de la Chambre de l'instruction qui affirmait qu'il n'était pas possible de savoir ce qui s'était exactement passé, tout en constatant que l'agression dont le policier avait fait l'objet avait pu lui faire craindre pour sa vie.

 En droit, une contradiction de motif équivaut à une absence de motif, ce qui permettait éventuellement à la Cour de Cassation de casser l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction.

 

En troisième lieu, la "victime" faisait valoir que le policier ne justifiait pas de la nécessité d'ouvrir le feu dès lors que pour arrêter l'agression dont il se prétendait l'objet, il pouvait appeler ses collègues en renfort, de sorte que l'ouverture du feu ne constituait pas une riposte mesurée.

 Le moyen juridique, tel qu'il a été présenté, confondait nécessité et proportionnalité, mais posait la vraie question de l'échappatoire possible pour le policier qui pouvait tenter d'appeler des renforts et ne se serait dès lors pas trouvé dans un état d'absolue nécessité d'ouvrir le feu.

 

Le quatrième moyen soulevé par la "victime" invoquait les dispositions de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme relatif au droit à la vie, qui commande d'apprécier strictement, par une enquête mettant en œuvre des moyens appropriés et effectifs, les atteintes qui y sont portées par la Police lorsque celle-ci met la vie d'une personne en danger.

 

Ces moyens étaient sérieux puisqu'il existait en l'espèce une réelle incertitude quant à la menace exacte à laquelle avait été confronté le policier.

 Ses collègues intervenant postérieurement ont retrouvé le couteau du fuyard par terre, de sorte qu'il était probable qu'il l'avait à la main lorsque le policier a décidé d'appliquer un tir de riposte sur lui.

 Néanmoins, même si le caractère agressif et violent du fuyard ressortait du dossier et des nombreux témoignages recueillis, la réalité de l'agression pouvait prêter à discussion.

 La Cour de cassation, en repoussant le pourvoi qui a été formé devant elle, refuse d'approcher le débat de fond et rappelle les limites de sa saisine, en sa qualité de juge du Droit.

 La Cour de Cassation a pour seul pouvoir de contrôler que les énonciations de l'arrêt rendu par la Chambre de l'instruction mettent la Cour en mesure de s'assurer que l'information était complète et que les juges du fond ont exposé des motifs qui n'étaient exempts d'insuffisance comme de contradiction, répondant aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile.

 

La position ainsi adoptée par la Cour de Cassation est protectrice des droits du policier qui a fait usage de son arme en état de légitime défense, sans témoin direct.

 Cette heureuse position de notre juridiction gardienne du Droit justifiait à elle-seule qu'on la relève.

 

 

 

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